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COMPÉTENCES - DROIT PÉNAL DES AFFAIRES


Le droit pénal des affaires est la matière transversales par excellence parce qu'elle recouvre l’ensemble des règles de droit relatives aux infractions pénales susceptibles d’intervenir dans la vie des affaires, dans la vie des entreprises et de leurs dirigeants, ainsi que l’ensemble des règles économiques, sociales et environnementales pouvant être pénalement sanctionnées.

 

Le droit pénal des affaires comprend aussi bien des infractions de droit commun que des infractions du droit de la consommation et de la concurrence, du droit des sociétés, du droit du travail, du droit de l'environnement ou encore du droit boursier.

 

Le risque de "délinquance en col blanc" se retrouve ainsi dans de nombreuses situations de la vie des affaires, recouvrant des réalités diverses et justifiant une attention toute particulière des dirigeants et chefs d'entreprise.

 

Le rôle premier de l'avocat en droit pénal des affaires est donc d'évaluer, en amont, les risques de responsabilité pénale de ses clients, personnes morales ou chefs d'entreprises, dans les actes ordinaires ou extra-ordinaires de la vie des affaires. Il intervient aussi, en aval, pour défendre ses clients lorsque leur responsabilité est mise en cause.

 

Le Cabinet accompagne, conseille et assiste ses clients professionnels pour analyser, identifier et réduire les risques pénaux en amont de tout litige, et les défend lorsqu'ils y sont confrontés en tant que victime ou mis en cause. 

POUR ÊTRE CONSEILLÉS ET ACCOMPAGNÉS PAR LE CABINET,


LES PRINCIPALES INFRACTIONS DU DROIT PÉNAL DES AFFAIRES


Il s'agit d'une part des infractions prévues par le Code pénal et pouvant trouver à s'appliquer dans la vie des affaires. Sans prétendre à l'exhaustivité, il est possible de citer, au rang des infractions les plus fréquemment rencontrées, les délits suivants :

  • Vol, escroquerie, extorsion, chantage, abus de confiance ;
  • Blanchiment, recel, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
  • Corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt ;
  • Faux et usage de faux.

Il s'agit également d'infractions spécifiques prévues par d'autres textes législatifs ou réglementaires, codifiés ou non, dans des matières très variées relevant des domaines suivants :

  • Droit des sociétés, avec l'emblématique délit d'abus de bien social, 
  • Droit du travail et de la sécurité sociale, intégrant notamment les situations de harcèlement moral ou sexuel, la discrimination ou le travail dissimulé,
  • Droit de l'environnement, dont font partie les infractions à la règlementation des installation classées,
  • Droit de la consommation, avec notamment la publicité trompeuse,
  • Droit des entreprises en difficulté, avec notamment le délit de banqueroute,
  • Droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence, avec notamment les infractions de contrefaçon ou de dénigrement. Ce dernier doit être impérativement être distingué de l'infraction de diffamation prévue par le droit de la presse pouvant également trouver à s'appliquer avec les conséquences procédurales particulièrement strictes de la loi du 29 juillet 1881,
  • Ou encore le droit financier (délit d'initié), fiscal (fraude fiscale) ou douanier (contrebande, délit de change), etc. 

La présentation de quelques unes des principales infractions régulièrement retrouvées dans la pratique du droit pénal des affaires permet de se figurer de manière plus concrète la pluralité des situations concernées et l'intérêt manifeste pour les dirigeants d'entreprises d'être accompagnés et conseillés dans leur activité sociale au quotidien.

L'ABUS DE BIEN SOCIAL


L’abus de bien social est une infraction pénale qui consiste, pour les dirigeants de sociétés, à faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

Ce délit est prévu et réprimé par le Code de commerce et s'applique aux dirigeants quelque soit la forme de la société, notamment :

LES SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES DU BIEN D'AUTRUI


Ces infractions présentent la caractéristique commune d'entrainer une appropriation frauduleuse au préjudice d'autrui. Ce sont le moment et la manière dont l'appropriation frauduleuse s'exerce qui distinguent ces différents délits.

 

Le vol est défini par l’article 311-1 du Code pénal comme "la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui". Dans le vol, la remise est ainsi contrainte dès l'origine.

 

L'extorsion est définie par l'article 312-1 du Code pénal comme "le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque".

 

L'extorsion se distingue du vol en ce que la remise doit, d'une part, nécessairement être provoquée par la violence, la menace ou la contrainte et, d'autre part, peut concerner aussi bien une chose ("un bien quelconque") que toute une série d'évènements immatériels (signature, engagement, renonciation, révélation, etc.).

 

Le chantage est un type d'extorsion particulier qui consiste "obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque".

 

On y retrouve les caractéristiques de la diffamation telle qu'envisagée par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. L'auteur du chantage espère ainsi obtenir une remise ou un comportement déterminé en menaçant de commettre le délit de diffamation, dont les conséquences peuvent s'avérer particulièrement grave pour la personne, physique ou morale, concernée.

 

L’escroquerie, prévue par l'article 313-1 du Code pénal, est constituée par le fait de "tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge" en ayant recours à l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité,  à l’abus d’une qualité vraie, ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses.

 

A la différence du vol et de l'extorsion, la remise est alors volontaire mais doit avoir été provoquée par des manoeuvres frauduleuses.

 

Enfin, selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance se définit comme "le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé". 

 

C'est donc postérieurement à la remise, qui doit avoir été volontaire et justifiée, que l'abus de confiance trouve son caractère frauduleux : la remise devait être temporaire et poursuivre un objectif déterminé mais le dépositaire trahit la confiance qui lui a ainsi été donnée, en faisant un usage différent ou en ne restituant pas les fonds, les valeurs ou le bien qui lui a été confié.

 

Au titre des détournements, le Code pénal incrimine également l’organisation frauduleuse d’insolvabilité.

 

Elle est définie par l’article 314-7 du code pénal comme le fait, pour un débiteur, "d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments, prononcée par une juridiction civile ".

LA CORRUPTION, LE TRAFIC D'INFLUENCE ET LA PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT


La corruption active est définie par l’article 433-1 du code pénal :

 

"Le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, ou parce qu'elle a accompli ou s'est abstenue d'accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour qu'elle abuse, ou parce qu'elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable."

 

La corruption passive et le trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique sont définies par l’article 432-11 du code pénal comme :

 

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

 

Le trafic d'influence est une infraction qui peut également être reprochée aux personnes n'exerçant pas une fonction publique. Il se définit alors comme le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Il est prévu et réprimé par l'article 433-2 du Code pénal.

 

La prise illégale d’intérêts se définit quant à elle, aux termes de l’article 432-12 du code pénal, comme "le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement".

LE FAUX ET L'USAGE DE FAUX


L'article 441-1 du Code pénal définit le faux comme « toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridique ».

 

L'usage de faux peut être reproché à l'auteur du faux mais également à toute personne qui l'utiliserait ou tenterait de l'utiliser en ayant connaissance de son caractère frauduleux.

 

Si le faux constitue une infraction à part entière, il est souvent l'instrument de commission d'une autre infraction, l'escroquerie.

LE RECEL ET LE BLANCHIMENT


L’article 321-1 du Code pénal définit le recel comme « le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit », ainsi que « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».

 

L’article 324-1 du Code pénal prévoit deux types de blanchiment dont l'élément matériel est très différents, mais qui tous deux nécessitent la connaissance par son auteur de l'origine des fonds ou des biens qui en sont l'objet :

  • Le blanchiment par justification définit au 1er alinéa de l'article 324-1 comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » et,
  • Le blanchiment par dissimulation qui correspond, selon le second alinéa de ce texte, au « fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». 

LES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES


L’entente anticoncurrentielle est définie et réprimée par l’article L. 420-1 du code de commerce :

 

"Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :

1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement."

 

L’abus de position dominante est défini par l'alinéa 1er de l'article L. 420-2 du Code de commerce comme "l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci".

 

L'abus de dépendance économique est en outre prohibé par le second alinéa du même texte : "dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur". 

 

L’article L. 420-2-2 du Code de commerce prohibe enfin "les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers :

1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ;
2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu’elle exécute ;
3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire ".

 

Les personnes morales sont généralement les principales mises en cause dans ce type d'infractions, mais il doit être précisé que les personnes physique qui y jouent un rôle déterminant peuvent également être poursuivies à titre personnel sur le fondement de l'article L. 420-6 du Code de commerce :

 

"Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2."

LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES


Selon l’article L. 441-1 du code de la consommation :

 

« Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;

 

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ».

LE DÉLIT DE BANQUEROUTE


La banqueroute réprime les faits de gestion frauduleuse commis par un commerçant, artisan, agriculteur, dirigeant de société commerciale, alors qu’il est en état de cessation des paiements.

 

L’infraction de banqueroute est ainsi définie par l’article L. 654-2 du Code de commerce :

 

« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :

1° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;

3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;

4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;

5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ».


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