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COMPÉTENCES - DROIT PÉNAL GÉNÉRAL


Le Cabinet intervient pour ses clients, qu'ils soient mis en cause ou victimes, à tous les stades de la procédure pénale et devant toutes les juridictions de France.

 

Fort d'une technicité reconnue et d'une connaissance fine des procédures et des juridictions, le Cabinet intervient pour ses clients devant toutes les juridictions pénales françaises (Tribunaux de police, Tribunaux correctionnels et Cours d'assises) tant en défense que pour défendre les intérêts des parties civiles (victimes d'infractions).

 

Sa maîtrise de la procédure pénale, sa connaissance des différents acteurs (enquêteurs, parquetiers et juges d'instruction) et son expérience de la pratique judiciaire et lui permettent de défendre au mieux les intérêts de ses clients, mis en examen ou parties civiles. Maître MARCÉ intervient également dans le contentieux de l'aménagement des peines et des poursuites disciplinaires des détenus.

 

La présence du Cabinet aux côtés de victimes d'infractions leur garantit également un accompagnement humain et de qualité auprès des différents fonds de garanties (notamment et principalement la CIVI, le SARVI, le FGAO et le FGTI) et des assureurs afin d'obtenir, lorsque les conditions sont réunies, une indemnisation plus rapide de leur préjudice.

 

La maîtrise du droit de la réparation du préjudice corporel et de la classification Dintilhac alliée à ses valeurs humaine permet au Cabinet de faire entendre la voix de ses clients, victimes d'infractions volontaires ou d'accident, et de défendre avec précision et pertinence les intérêts de ses clients en alliant accompagnement juridique de qualité et soutien moral bienveillant et empathique.


POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉS ET DÉFENDUS PAR LE CABINET,

QUELQUES NOTIONS FONDAMENTALES DU DROIT PÉNAL


Les infractions en droit pénal général sont prévues et réprimées par le Code pénal. Leur nombre empêche d'en dresser une liste exhaustive qui s'apparenterait à un laborieux et peu digeste "inventaire à la Prévert".

 

Quelques grandes distinctions et définitions méritent toutefois que l'on s'y arrête pour comprendre les principales lignes de force et enjeux du droit pénal et de la procédure pénale.

LA NOTION D'INFRACTION


Le droit pénal réprime des comportements qui constituent des atteintes aux règles de conduite et aux valeurs fondamentales de la vie en société. C'est la raison pour laquelle, en plus de la personne mise en cause (le prévenu ou l'accusé) et de l'éventuel plaignant (partie civile, qui ne sera reconnue victime qu'en cas de condamnation de la personne mise en cause), le procès pénal fait intervenir une partie supplémentaire chargée de défendre les intérêts de la société : le Ministère public.

 

La loi incrimine ainsi des comportements variés qui tous - du moins en principe - portent atteinte à une valeur universellement protégée : l'humanité, la vie humaine, l'intégrité de la personne humaine, la famille, la Liberté, la dignité, la propriété, la Nation, la paix publique, etc. C'est au regard de ces valeurs protégées  que les infractions sont listées dans le Code pénal.

 

Le Code pénal distingue trois catégories d'infractions selon la gravité de l'atteinte portée aux règles de vie en société : les contraventions, les délits et les crimes.

LES CONTRAVENTIONS

Il s'agit des infractions les moins graves et pour lesquelles aucune peine d'emprisonnement ne peut être prononcée.

 

Elles sont en principe jugées à l'occasion d'une audience devant le Tribunal de Police, mais peuvent également faire l'objet de procédures accélérées (ordonnance pénale par exemple), automatisées (amende forfaitaire) ou d'alternatives aux poursuites (rappel à la loi, composition pénale ou médiation pénale).

 

Pour tout un chacun, le domaine de prédilection des contraventions est le droit routier pour lequel les contraventions sont prévues par le Code de la route et peuvent entrainer des retraits de points. En droit pénal des affaires, on retrouve de nombreuses contraventions en droit du travail, droit de l'environnement, droit de la concurrence ou encore en droit des transports.

 

Elles sont elles-mêmes classées en 5 classes selon leur gravité. Selon la catégorie de l'amende, le montant maximal de l'amende encourue augmente et certaines infractions de 5ème classe peuvent se transformer en délit en cas de récidive.

La répression des contraventions se prescrit au bout d'un an. Généralement le point de départ de la contravention est le jour de sa commission et seuls des actes de poursuites ou d'enquête sont susceptibles d'interrompre la prescription. toutefois, s'il s'écoule une durée supérieure à 1 an entre deux actes d'enquêtes ou de poursuite, la prescription sera acquise.

 

L'exécution de la peine, généralement le paiement d'une amende, se prescrit quant à elle au bout de 3 ans, ce qui signifie qu'en l'absence de paiement volontaire ou d'engagement d'une procédure de recouvrement forcé de l'amende, la personne condamnée à une amende contraventionnelle ne sera plus tenue de s'en acquitter.

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LES DÉLITS

Il s'agit d'infractions intermédiaires : plus graves que les contraventions, mais moins grave que les crimes.

 

Généralement punis d'une amende et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de 2 mois à 10 années d'emprisonnement, les délits sont de la compétence du Tribunal Correctionnel. Toutefois, comme en matière de contraventions, des procédures accélérées (comparution immédiate, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dite CRPC - genre de "plaidé coupable" à la française, ordonnance pénale) et des procédures alternatives aux poursuites (comme en matière de contravention) ont progressivement été créées pour tenter d'accélérer la réponse pénale et de désengorger des tribunaux débordés.

 

Les délits concernent des comportements très variés :

  • Violents : violence volontaire, agression sexuelle, extorsion, harcèlement moral ou sexuel, etc. ;
  • Crapuleux : vol, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, proxénétisme, exploitation de la mendicité, etc. ;
  • Dangereux : trafic de stupéfiants, trafic d'armes, mise en danger d'autrui, non assistance à personne en danger, etc. ;
  • Imprudents ou négligents : homicide involontaire, destruction par imprudence du bien d'autrui, etc.

Les délits se prescrivent au bout de 6 ans à compter du jour où ils sont commis. Toutefois, selon la nature du délit le point de départ de la prescription peut être reporté :

  • Lorsque le délit est un délit d'habitude, c'est à dire lorsqu'il est commis de façon répétée sur une période plus ou moins longue, la prescription ne commencera à courir qu'à compter de la dernière répétition de l'infraction. C'est notamment le cas pour le délit de harcèlement moral ou sexuel.
  • Lorsque le délit est un délit continu, c'est à dire lorsque ses effets durent dans le temps, la prescription ne commence à courir qu'au jour où l'acte prohibé s'arrête. Il s'agit par exemple des infractions de recel ou de port illégal d'arme.
  • Lorsque le délit est un délit occulte ou dissimulé, la prescription ne commence à courir qu'au jour où l'infraction apparaît et peut être constatée. On retrouve dans cette catégorie les infractions de détournement (abus de confiance, abus de faiblesse, abus de bien social) ainsi que le blanchiment.

La prescription de la peine intervient également au bout de 6 ans, à compter du jour où la décision de condamnation est devenue définitive.

 

En cas de récidive, la peine maximale encourue est toujours doublée. Pour les délits les plus graves, cela signifie que l'état de récidive peut faire encourir à la personne poursuivie jusqu'à 20 ans d'emprisonnement.

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LES CRIMES

Infractions dont la gravité est maximale, les crimes étaient jusque très récemment de la compétence exclusive des Cours d'assises.

 

Depuis la loi du 23 mars 2019, une expérimentation portant sur la création d'une Cour criminelle départementale compétente pour juger les crimes passibles de 15 à 20 de réclusion criminelle a été lancée dans 7 départements, étendue à 9 puis 15 départements depuis le 2 juillet 2020.

 

Lorsque la peine encourue pour une infraction est qualifiée de réclusion criminelle dans le texte qui la réprime, il s'agit alors d'un crime.

 

Sont ainsi qualifiées de crimes les infractions suivantes :

  • Les crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, les génocides et l'eugénisme ;
  • Les assassinats, les meurtres, les empoisonnements, les disparitions forcées, les actes de torture et de barbarie, le viol, les violences mortelles, certaines violences aggravées ;
  • La réduction en esclavage, l'enlèvement et la séquestration, le détournement d'aéronef ou de navire (acte de piraterie), la traite d'être humain aggravée, le proxénétisme aggravé, la réduction en servitude aggravée ;
  • Certains vols ou extorsions aggravé(e)s (mutilation permanente de la victime, usage ou menace d'une arme, bande organisée), certains incendies ou explosions volontaires aggravé(e)s ;
  • La trahison, l'espionnage, le sabotage, les attentats et complots, les mouvements insurrectionnels et coups d'État, les actes de terrorisme ;
  • Certains actes de corruption, certains faux témoignages, le faux en écriture publique, la contrefaçon de monnaie ;
  • Les crimes de guerre.

Dans les affaires criminelles, l'ouverture d'une information judiciaire par la saisine d'un juge d'instruction est obligatoire. L'ouverture d'une instruction est au contraire facultative concernant les délits.

 

Le Juge d'instruction agit comme un "super enquêteur", il dirige les investigations qu'il peut effectuer lui-même ou, plus fréquemment, qu'il confie aux forces de l'ordre (police ou gendarmerie) dans le cadre de commissions rogatoires. Il auditionne les victimes et les témoins, interroge les personnes mises en cause et, le cas échéant, organise des confrontations.

 

Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants qu'une personne ait pu commettre ou tenter de commettre les infractions dont il est saisi, il la met en examen à l'occasion d'un interrogatoire de première comparution auquel est présent l'avocat de l'intéressé. A  défaut, la personne suspectée est placée sous le statut de témoin assisté. Ces deux statuts permettent à l'avocat d'avoir accès à la procédure, de demander la réalisation d'actes d'instruction et, le cas échéant, de déposer des requêtes en nullité.

 

Au cours de l'instruction, la personne mise en examen peut être placée sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique (bracelet) ou, dans certaines conditions et selon certains critères prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale, en détention provisoire. L'assistance et les conseils d'un avocat rompu à ces procédures est alors un atout considérable.

 

Des demandes de mise en liberté peuvent être formées à tout moment de la procédure pour mettre un terme à la détention provisoire. Leur dépôt et leur rédaction doivent être réfléchis et anticipés de manière stratégique afin d'optimiser leurs chances de succès.

 

En toute hypothèse, la durée de la détention provisoire est soumise à des règles strictes et, passé une certaine durée, si la personne mise en examen est toujours détenue provisoirement  elle ne peut plus être prolongée et elle est immédiatement remise en liberté.

DURÉE MAXIMALE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE

DURÉE MAXIMALE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

A l'issue de la procédure d'instruction, s'il existe des charges suffisantes que la ou les personnes mises en examen ait pu commettre ou tenter de commettre un crime, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'assises. Une disqualification en délit est toujours possible, auquel cas le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel.

 

La procédure d'instruction est une étape technique, soumise à des règles procédurales strictes et au cours de laquelle beaucoup de choses se jouent, de sorte qu'il est vivement recommandé aux parties civiles (victimes) comme aux mis en cause (témoins assistés ou mis en examen) de se faire assister d'un avocat expérimenté, disponible et combattif.


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