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COMPÉTENCES - PROCÉDURE PÉNALE


Le Cabinet intervient pour ses clients, qu'ils soient mis en cause ou victimes, à tous les stades de la procédure pénale et devant toutes les juridictions de France.

 

Fort d'une technicité reconnue et d'une connaissance fine des procédures et des juridictions, le Cabinet intervient pour ses clients devant toutes les juridictions pénales françaises (Tribunaux de police, Tribunaux correctionnels et Cours d'assises) tant en défense que pour défendre les intérêts des parties civiles (victimes d'infractions).

 

Sa maîtrise de la procédure pénale, sa connaissance des différents acteurs (enquêteurs, parquetiers et juges d'instruction) et son expérience de la pratique judiciaire, lui permettent de défendre au mieux les intérêts de ses clients, mis en examen ou parties civiles.


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QUELQUES NOTIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE PÉNALE


COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES

L'article 689 du Code de procédure pénale prévoit que "les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction". 

 

On en retient que les juridictions françaises sont compétentes lorsque la loi française est applicable.


CAS D'APPLICATION DE LA Loi PÉNALE FRANÇAISE

Les règles de lois applicables en matière pénale sont prévues par le Code pénal.

 

L'article 113-2 du Code pénal pose ainsi le principe que la loi française est applicable à toutes les infractions commises sur le territoire national, dès lors que l'un au moins des faits constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire national et quelque soit la nationalité des auteurs et/ou victimes.

 

Le territoire national s'étend aux navires battant pavillons français, quelques soient les eaux dans lesquelles ils se trouvent (article 113-3),  ainsi qu'aux aéronefs immatriculés en France en quelques lieux qu'ils se trouvent (article 113-4).

 

La loi française est également applicable lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité française (article 113-6 et 113-7 du Code pénal), quand bien même l'infraction n'aurait pas été commise sur le territoire national.

 

La loi française est en outre applicable pour des infractions commises à l’étranger par un étranger en cas d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 113-10 du Code pénal) ou d’actes de terrorisme commis par un étranger résidant habituellement en France (article 113-13 du Code pénal).

 

Enfin, dans certaines circonstances particulières, la loi pénale française peut également s'appliquer aux infractions punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement commises à l’étranger par un étranger dont l'extradition a été refusée (article 113-8-2 du Code pénal).


enquête préliminaire, enquête de flagrance et instruction

Il s'agit de la phase d'enquête de la procédure pénale.

 

Ce temps correspond à celui pendant lequel les forces de l'ordre, sous l'autorité du Procureur de la République (enquête préliminaire ou de flagrance) ou d'un juge d'instruction (information judiciaire) mènent l'enquête.

 

Généralement, l'enquête commence par un dépôt de plainte ou un signalement anonyme ou non. Elle peut également commencer par des constatations faites directement par les policiers.

 

Selon les faits, de nombreux actes peuvent être ensuite réalisés : des auditions de témoins, des enquêtes de voisinage, des recherches et relevés d'indices par la police technique et scientifiques, des surveillance et/ou filatures, des mises sur écoutes, etc.

 

Lorsqu'un suspect est identifié, celui-ci sera interrogé par les enquêteurs, parfois dans le cadre d'une audition libre de suspect, mais plus généralement sous le régime de la garde à vue.

 

À ce stade, la personne suspectée doit impérativement être informée des droits dont elle dispose, et notamment le droit d'être assistée d'un avocat, de faire prévenir un proche et son employeur, le droit de se taire et le droit d'être examinée par un médecin.

 

Des perquisitions et fouilles, des exploitations des données téléphoniques, des confrontations, des expertises techniques ou médicales peuvent être mises en oeuvre.

 

A l'issue de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, l'Officier de police judiciaire transmet l'intégralité de la procédure d'enquête au Procureur de la République. sur la base de ce dossier, le Procureur décide :

  • Soit de procéder à un classement sans suite et de clôturer le dossier : lorsque l'existence d'une infraction n'est pas établie ou lorsqu'aucun suspect n'a pas pu être identifié notamment ;
  • Soit d'orienter le dossier vers des mesures alternatives aux poursuites ;
  • Soit de saisir un juge d'instruction lorsque des investigations plus longues doivent être menées ou lorsque l'infraction constitue un crime ;
  • Soit de saisir le Tribunal de police ou le Tribunal correctionnel selon que l'infraction constitue une contravention ou un délit, et dès lors qu'un suspect a été identifié et qu'il existe, au yeux du Procureur, des éléments à charge suffisants.

 

A l'issue de l'information judiciaire, le Juge d'instruction rend une ordonnance de clôture après avoir recueilli les observations de l'ensemble des parties (partie civile, ministère public et défense). Il peut s'agir :

  • D'une ordonnance de non lieu à statuer (ONL), lorsque l'existence d'une infraction n'est pas établie,  lorsqu'aucun suspect n'a pas pu être identifié, mais également lorsqu'il n'existe pas de charges suffisantes permettant de penser que la personne identifiée comme suspect  ait pu commettre ou tenter de commettre les infractions sur lesquelles l'instruction portait ;
  • D'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police ou devant le Tribunal correctionnel, selon que l'infraction constitue une contravention ou un délit et qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne mise en cause ;
  • D'une ordonnance de mise en accusation devant le Cour d'assises, lorsque l'infraction constitue un crime et qu'il existe charge suffisante à l'encontre de la personne mise en cause.

 


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la garde à vue


garde à vue : définition et critères

Prévue à l'article 62-2 du Code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

 

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :

  1. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
  3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
  6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

la durée maximale de la garde à vue


la notification des droits en garde à vue

Prévue à l'article 63-1 du Code de procédure pénale, la notification des droits de la personne gardée à vue est une obligation faite à l'Officier de police judiciaire en charge de la mesure, à peine de nullité de la garde à vue elle-même et de tous les actes postérieurs dont elles serait le support nécessaire.

 

Le premier droit est celui d'être informé de la mesure de garde à vue elle-même et de sa durée initiale (24 heures) ainsi que des prolongations dont elle peut faire l'objet.

 

La personne placée en garde à vue doit ensuite être informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue.

 

Viennent ensuite les droits que la personne gardée à vue peut choisir d'exercer ou non.


le droit de garder le silence

De nombreuses raisons, propres aux circonstances et aux spécificités des dossiers peuvent conduire à faire usage de ce droit.

 

À ce stade de la procédure, la personne mise en cause et son avocat sont tenus dans l'ignorance absolue des éléments recueillis par les enquêteurs, parfois au cours de longs mois d'enquête. 

 

 

Ne sachant pas précisément ce qui est reproché, que l'on soit mêlé ou non aux faits objets de l'enquête, il est souvent opportun de conserver le silence tant que l'on ne dispose pas d'une vision complète des éléments recueillis par les enquêteurs.


le droit à l'assistance d'un avocat

La première mission de l'avocat en garde à vue est de s'assurer que tous les droits de la personne gardée à vue ont été respectés (droit de faire prévenir un proche, son employeur, droit de consulter un médecin, droit au silence...).

 

L'avocat bénéficie en outre d'un temps privilégié d'entretien confidentiel de 30 minutes avec son client. Cet entretien doit se tenir dès le placement en garde à vue et avant toute audition. L'avocat étant souvent la première personne bienveillante à laquelle la personne placée en garde à vue peut se raccrocher, ainsi que son seul confident. Tenu au respect absolu du secret professionnel pour toutes les confidences et informations qu'il reçoit de son client, c'est une relation de confiance, d'écoute et d'assistance qui se noue entre l'avocat et son client. Il est donc dans l'intérêt de la personne placée en garde à vue d'être la plus transparente avec son avocat au cours de ce court entretien afin que l'avocat puisse avoir rapidement une vision globale de la situation et soit en mesure de conseiller efficacement son client. 

 

Les premières déclarations que la personne mise en cause fera devant les enquêteurs à l'occasion de la ou des auditions, donneront la tonalité du déroulement de la mesure de garde à vue d'abord, mais également de la suite de la procédure. Il est donc primordial de bien préparer cette audition avec son avocat en mettant en place une stratégie de défense. De nouveau, que l'on soit innocent ou impliqué de près ou de loins dans les infractions sur lesquelles les policiers enquêtent, la conception et la mise en oeuvre d'une stratégie de défense est essentielle.

 

L'avocat pénaliste, rompu à la mécanique policière et judiciaire, sera en mesure de présenter à son client les différentes options qui s'offrent à lui, leurs avantages et inconvénients respectifs, les risques qu'elles peuvent comporter ainsi que les suites probables de la procédure.

 

L'avocat assiste ensuite à vos côtés aux différentes auditions et/ou confrontations et s'assure qu'il n'y ait pas de débordements de la part des enquêteurs (violences physiques et/ou menaces, intimidations). A la fin des différentes auditions, l'avocat peut poser des questions et/ou formuler des observations qui lui paraissent utiles dans le cadre de la défense pénale de son client. L'avocat peut également faire le lien avec le magistrat en charge du dossier et informer son client des suites probables qui pourront être données à la procédure.

 

 

Enfin, le placement en garde à vue provoque souvent fatigue et angoisse pouvant conduire à un un état de fragilité émotionnelle au cours duquel la présence, l'assistance et les conseils d'un avocat expérimenté et humain peuvent être décisifs. 


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la détention provisoire


LA DURÉE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

DURÉE MAXIMALE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

DURÉE MAXIMALE DE LA DÉTENTION PROVISOIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE


le traitement des demandes de mise en liberté


clôture de l'instruction et procès


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